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Accéder au siteLes cours d’eau et canaux classés en 1ère catégorie piscicole sont :
• la Semoigne, le ru d’Essômes, le ru de Brasles, le ru de Dolly, le ru de la Belle Aulne, le ru de Vergis, le ru de Ganache et le ru de Chierry sur la totalité de leurs parcours ;
• le Surmelin de sa source au pont de la route allant de Mézy au hameau de Moulins ;
• le Dolloir, en amont du pont de chemin de fer de Paris à Châlons-sur-Marne ;
• le ru de Domptin de sa source au pont de la RD 82 à Charly-sur-Marne ;
• le Clignon sur la totalité de son parcours ;
• l’Ourcq de sa source au confluent de l’Ordrimouille inclus à Nanteuil-Notre-Dame ;
• l’Automne sur son parcours axonais ;
• le ru de Châtillon, le ru de Courtil, le ru de Retz, le ru d’Ozier sur la totalité de leurs parcours ;
• la Crise de sa source au confluent du ru de Visigneux inclus à Noyant-et-Aconin ;
• la Serre de sa source au confluent de la Souche à Crécy-sur-Serre ;
• le Péron sur la totalité de son parcours ;
• l’Iron et le Noirrieu sur la totalité de leurs parcours ;
• l’Ancienne Sambre de sa source à l’amont immédiat du réservoir de Boué ;
• la Selle sur son parcours axonais ;
• les affluents et sous-affluents de l’Oise depuis la frontière avec la Belgique jusqu’au barrage de Saint-Germain à Lesquielles-Saint-Germain, notamment le Ton, le Gland, la Librette et la Marnoise ;
• les affluents des cours d’eau ou parties de cours d’eau situés dans le département de l’Aisne et désignés ci-dessus exceptée la Souche.
Le classement en 1ère catégorie piscicole ne s’applique pas aux plans d’eau situés sur le cours ou en dérivation des cours d’eau et canaux précisés précédemment.
Les cours d’eau et canaux classés en 2ème catégorie piscicole sont ceux non classés en 1ère catégorie piscicole.
Les périodes pendant lesquelles la pêche est autorisée, sous réserve des périodes d’ouverture spécifiques ci-après, sont fixées ainsi qu’il suit :
E s p è c e s | Période d'ouverture 2023 | |
1ère catégorie | 2ème catégorie | |
Cas général | du 11 mars au 17 septembre | du 1er janvier au 31 décembre |
Cas particuliers : | ||
Anguille argentée (anguille d'avalaison) | Pêche interdite toute l'année | Pêche interdite toute l'année |
Anguille jaune | du 11 mars mars au 15 juillet | du 15 février au 15 juillet |
Brochet | du 29 avril au 17 septembre | du 1er au 29 janvier et du 29 avril au 31 décembre |
Écrevisses : à pattes rouges des torrents à pattes blanches à pattes grêles | Pêche interdite toute l'année | Pêche interdite toute l'année |
Écrevisses américaines :
| du 11 mars au 17 septembre | du 1er janvier au 31 décembre |
Grenouille : Verte (ou commune) rousse | du 13 mai au 17 septembre | du 13 mai au 31 décembre |
Ombre commun | du 20 mai au 17 septembre | du 20 mai au 31 décembre |
Sandre et Black-Bass | du 11 mars au 17 septembre | du 1er au 29 janvier et du 3 juin au 31 décembre |
Truites "fario" | du 11 mars au 17 septembre | du 11 mars au 17 septembre |
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi‑heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Les modes de pêche autorisés et prohibés sont respectivement mentionnés aux articles R.436-23 à R. 436-29 du Code de l'Environnement d'une part, et R. 436-30 à R. 436‑35 du même code d'autre part.
Les membres des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l'Aisne peuvent notamment pêcher au moyen :
a) d'une ligne dans les eaux de la 1ère catégorie ;
b) de quatre lignes au plus dans les eaux de la 2ème catégorie ;
c) les lignes doivent être montées sur cannes et munies de deux hameçons au maximum ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être, en permanence, sous la surveillance du pêcheur et à une distance maximale de 20 mètres du pêcheur ;
d) de six balances de diamètre 30 cm et maille 27 mm au plus destinées à la capture des écrevisses.
e) d'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres uniquement dans les eaux de 2ème catégorie.
Les membres des AAPPMA peuvent pêcher à 1 ligne sur l’ensemble du domaine public fluvial du territoire français.
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
Cas particulier :
Certains ouvrages font l’objet de réserves de pêche, pour les connaître, il faut se référer à l’arrêté préfectoral instituant des réserves de pêche dans le département de l’Aisne
Il est notamment interdit :
a) de pêcher à la traîne, au trimmer, aux engins et filets
b) d'utiliser comme appât ou comme amorce :
- des brochetons, des petits sandres, des truitelles, des ombrets, des écrevisses ou des grenouilles, toute espèce de poisson susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques ou appartenant à des espèces non représentées dans le cours d'eau ainsi que tout poisson faisant partie de la liste des espèces protégées (Lamproies, vandoise, bouvière …) ;
- des œufs de poissons, naturels, frais ou de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
- des asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1ère catégorie.
La pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer les brochets de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées dans la 2ème catégorie (canaux, cours d'eau et plans d'eau en communication avec les eaux libres) pendant la période spécifique de fermeture du brochet.
Les leurres susceptibles de capturer du brochet de manière non accidentelle sont notamment les cuillers, leurres souples, poissons nageurs, jigs, plombs palettes, streamers et tout autre leurre de ce type. L’utilisation de plombs brillants (dandine, ver manié, plomb palette…) pour pêcher la perche en période de fermeture du brochet est donc strictement interdite.
Pour les espèces suivantes, la taille minimale de capture est fixée à :
- brochet : Mise en place d'une fenêtre de capture dans les eaux de 2ème catégorie; seuls les poissons entre 50 et 70 cm peuvent être conservés. En 1ère catégorie, la taille minimale de capture du brochet est de 50 cm.
- black-bass : 0,30 m, dans les eaux de 2ème catégorie
- sandre : 0,50 m dans les eaux de 2ème catégorie
- ombre commun : 0,30 m
- lamproie fluviatile : 0,20 m
- truites (autres que truites de mer) : 0,25 m
- grenouille (verte et rousse) : 0,08 m
Dans le cas d’une capture accidentelle d’un grand migrateur (truite de mer ou saumon), celui devra être immédiatement remis à l’eau.
Dans les eaux classées en 1ère catégorie piscicole, la remise à l’eau des poissons carnassiers (brochet, sandre, perche, black-bass) pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture, est dorénavant autorisée.
Les grenouilles dont les espèces sont mentionnées au R.436-11 du Code de l'Environnement, ne peuvent être pêchées et doivent être remises à l'eau immédiatement après leur capture si leur corps est d’une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps d’une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.
Le nombre de captures des salmonidés autorisé par pêcheur et par jour est fixé à 5, dont un seul ombre commun.
Dans les eaux classées en 2ème catégorie, le nombre de capture autorisé de sandres, brochets, et black-bass, par pêcheur et par jour, est fixé à deux, dont un brochet maximum.
Dans les eaux classées en 1ère catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à 2
Le pêcheur en action de pêche doit toujours être en possession de sa carte de pêche et de sa carte d'identité halieutique comportant une photographie récente. Les nouvelles cartes de pêche délivrées par Internet font office de carte d’identité halieutique et doivent également comporter une photographie récente.
Est puni d'une amende de 9 000 € le fait d'introduire dans les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres écologiques.
Est puni d'une amende de 22 500 € le fait pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes des carpes de plus de 60 cm.
Est puni d'une amende de 150 à 12 000 € le fait de jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, sans préjudice d'une obligation de remise en état ou de paiement des frais de remise en état d'office.
Carnet de capture des anguilles
Toute capture d'anguille jaune doit être enregistrée dans un carnet de pêche, établi par saison de pêche.
Anguille jaune ou Anguille argentée ?
Le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de grenouille verte ou de grenouille rousse, qu'il s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période.
La pêche de la carpe est autorisée à 4 lignes, à toute heure (leurres et esches animaux interdits), uniquement dans les lieux ci-après détaillés:
a) Domaine privé
Les détenteurs du droit de pêche devront signaler, de manière apparente sur le terrain, les limites des secteurs où la pratique de la pêche de la carpe à toute heure est autorisée, par la mise en place de panneaux inamovibles :
b) Domaine public
Plus d'informations sur les parcours sur l'onglet spécifique
Cours d'eau autorisés | UTI des VNF | Lots de pêche | AAPPMA | Zones exclues de l'autorisation de pêche |
Rivière Marne canalisée | Meaux | N° 00 à 16 | Jaulgonne, Château-Thierry, Chézy-sur-Marne, Nogent-l'Artaud, Charly-sur-Marne | · 50 m en amont et 50 m en aval des écluses et des barrages · au niveau des lieux d’accostage des bateaux |
Rivière Aisne canalisée | Compiègne | N° 37 à 48 | Soissons | · 50 m en amont et 50 m en aval des écluses et des barrages · au niveau des lieux d’accostage des bateaux |
Rivière Aisne non canalisée | Reims | N° B6 à B15 | Pontavert | · 50 m en amont et 50 m en aval des barrages |
Rivière Aisne non canalisée | Reims | N° B22 et B23 uniquement | Vailly-sur-Aisne | |
Canal latéral à l'Aisne | Reims | N° 2 à 6 | Pontavert | · 50 m en amont et en aval des écluses · au niveau des lieux d’accostage des bateaux |
Canal de l'Oise à l'Aisne
Lac de Monampteuil (*exclusivement sur la rive gauche côté canal du PK 35,650 au PK 36,600 jusqu’à la rigole d’alimentation du lac)) | Reims | N° 1 à 8 | Chauny, Folembray, Coucy-le-Château, Anizy-le-Château, Laon | · 50 m en amont et 50 m en aval des écluses · au niveau des lieux d’accostage des bateaux
· *sur le lac de Monampteuil sauf sur la rive gauche (côté canal) qui est autorisée |
Rivière Oise non canalisée | Compiègne | N° A6 à A14 B1 | Chauny | · 50 m en amont et 50 m en aval des barrages |
Canal latéral à l'Oise | Reims | N° 1 à 3 | Chauny | · 50 m en amont et 50 m en aval des écluses · au niveau des lieux d’accostage des bateaux |
Canal de Saint-Quentin | Reims | N° 1 à 4 N° 11 uniquement du Pont de Vélu (ancienne voie ferrée) au pont de la RD 678 à Oestres N° 16 et 17 N° 22 et 23 N° 30, 31, 33 | Vendhuile, Saint-Quentin, Flavy-le-Martel, Chauny, La Fère | · 50 m en amont et 50 m en aval des écluses · au niveau des lieux d’accostage des bateaux |
Canal de la Somme | Péronne | N° 1 | Flavy-le-Martel | · 50 m en amont et 50 m en aval des écluses · au niveau des lieux d’accostage des bateaux |
Canal de la Sambre à l'Oise | Reims | N° 1 à 3 N° 13 à 38 | Boué, Bohain, Guise, Noyales, Bernot, Origny-Sainte-Benoîte, Ribemont, La Fère | · 50 m en amont et 50 m en aval des écluses · au niveau des lieux d’accostage des bateaux |
Canal de la Sambre à l'Oise | Reims | N°4 à 7 uniquement en rive gauche (contre-halage) | Etreux | · 50 m en amont et 50 m en aval des écluses · au niveau des lieux d’accostage des bateaux - Rive gauche (contre-halage) |
En application de l'article R. 436-14 du code de l'environnement, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée : toute carpe prise de nuit doit être remise à l’eau vivante sitôt sa capture.
Durant cette période :
- Afin d’optimiser les contrôles, chaque carpiste met en place un système lumineux pour signaler sa présence
- Seules les esches d’origine végétale (imitations d’esches végétales comme le maïs plastique interdites) et celles dont la composition inclut des farines végétales (bouillettes/pellets) sont autorisées.
Les espèces visées par les parcours de graciation sont les suivantes :
Gestionnaire | Parcours concernés | Espèces |
AAPPMA « La Truite Arc-en-Ciel » de Condé-en-Brie | Tous les parcours de l'AAPPMA sur le Surmelin, la Dhuys, la Verdonnelle et le Ru de Saint-Agnan | Truite Fario (Salmo trutta), Ombre commun (Thymallus thymallus) |
AAPPMA "La Truite Arc-en-Ciel" de Condé-en-Brie et AAPPMA "La Truite" de Crézancy | Tout le cours du Surmelin dans le département de l'Aisne | Truite fario (Salmo trutta), Ombre commun (Thymallus Thymallus) |
AAPPMA « des vallées du GATO » d’Etréaupont - Saint-Michel | L'Oise de la limite communale Gergny Etréaupont à 750 mètre en aval de la frayère (≈ 1,6 km) | Truite Fario (Salmo trutta), Ombre commun (Thymallus thymallus), Brochet (Esox lucius) |
AAPPMA « des vallées du GATO » d’Etréaupont - Saint-Michel | Tous les parcours de l'AAPPMA situés en forêt domaniale de Saint-Michel sur l'Artoise et le Gland | Truite Fario (Salmo trutta) |
AAPPMA « La Vandoise » de Montcornet | Le Hurtaut du pont de Berlise à 200 mètres en amont du pont de Montloué (≈ 3 km) | Truite Fario (Salmo trutta) |
AAPPMA « Les Pêcheurs ternois » de Tergnier | Etang de Quessy sur le territoire de la commune de Tergnier | Toutes espèces |
AAPPMA « Les Pêcheurs ternois » de Tergnier | Etang des Lins (lieudit « Champ des Lins ») sur le territoire de la commune de Tergnier | Toutes espèces |
AAPPMA « des marais communaux » de Pierrepont | Plans d’eau N°1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 gérés par l’AAPPMA des marais communaux de Pierrepont sur le territoire de la commune de Pierrepont, cadastrés comme suit : Section A01 N°382, 393, 394 et 395 / Section B03 N°466, 467, 468, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 533, 534 et 535 | Carpe |
AAPPMA « des marais communaux » de Pierrepont | Plans d’eau N°25, 26 et 27 gérés par l’AAPPMA des marais communaux de Pierrepont sur le territoire de la commune de Pierrepont, cadastrés comme suit : Section B03 N°432, 434 et 435 | Black-Bass |
AAPPMA « La Gaule laonnoise » | Etang de la Rosière à Urcel | Toutes espèces |
AAPPMA " La Gaule laonnoise " | Canal de l'Oise à l'Aisne (lot N°8 : de l'amont de l'écluse de Pargny-Filain jusqu'au PK38 - début de la réserve du souterrain de Braye-en-Laonnois) et Lac de Monampteuil | Toutes espèces |
AAPPMA « Les pêcheurs Saint-Quentinois » | Etang d’Alaincourt | Toutes espèces |
Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique | Plan d’eau des Caurois, sur le territoire de la commune de Viry-Noureuil | Toutes espèces |
Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique | Plans d'eau du Canivet à Pommiers | Black-Bass (Micropterus salmoides) |
AAPPMA "La Truite Lognynoise" de Logny-les-Aubenton | Ruisseau du moulin de Mont-Saint-Jean de la limite communale Logny-les-Aubenton/Mont-Saint-Jean au lieu-dit "Les Annettes d’en bas" | Truite Fario |
AAPPMA "La Vallée de l’Aisne" de Pontavert | La Suippe du pont-canal jusqu’à la confluence avec l’Aisne et sur l’Aisne de 100 m en amont et 100 m en aval de la confluence avec la Suippe | Brochet |
AAPPMA "la Concorde" de Boué | Lots n°1, 2, 3 et 39 du canal de la Sambre à l’Oise | Carpe |
Association "Les Pêcheurs des Bruyères" | Petit étang communal de Fère-en-Tardenois | Toutes espèces sauf silure |
Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique | Lac de l’Ailette « Partie centrale » | Toutes espèces |
La cartographie des parcours "no-kill" est accessible en téléchargement.
Tout pêcheur doit remettre à l'eau le poisson qu'il capture dans les parcours dits « no kill ». L’utilisation d’hameçons sans ardillon ou d’hameçons avec ardillons écrasés est recommandée sur les parcours dits « No-kill »
Cas général:
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
Cas particuliers:
Dans les parties de cours d'eau et canaux désignés ci-dessous et dans le tableau ci-après sont instituées des réserves où toute pêche est interdite :
Désignation des parties réservées | Longueurs réservées (en mètres) | |
Lit principal | Bras | |
Canal de l'Oise à l'Aisne (navigable) | ||
| 180 | |
| 150 | |
| 3000 | |
| 350 | |
Rivière Aisne (non canalisée) | ||
| Totalité | |
| Totalité | |
| 350 | |
| 130 | |
| Totalité | |
| Totalité | |
Rivière Aisne (canalisée) | ||
| 150 | |
| 130 | |
| Totalité | |
| 150 | |
| 150 | |
| 150 | |
Canal latéral à l'Aisne (navigable) | ||
| 1210 | |
Rivière Marne (canalisée) | ||
| 165 | |
| Totalité | |
| 165 | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| 165 | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| 165 | |
Canal de Saint-Quentin (navigable) | ||
| 300 | |
| 250 | |
Rivière Oise | ||
| 300 | Totalité |
| 200 | Totalité |
| Totalité | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| Totalité | |
| 150 | |
| 500 | |
Rivière Ourcq | ||
| Totalité | |
| Totalité | |
Rivière Serre | ||
| Totalité | |
| Totalité | |
Rivière Crise | ||
| Totalité | |
Rivière Vesle | ||
| 60 | Totalité |
Rivière Ailette | ||
| Totalité | |
| Totalité | |
Ruisseau du Moulin Mont Saint-Jean | ||
| 1 200 | |
Rivière Vilpion | ||
| 1100 | |
Ruisseau de Vigneux | ||
| 800 | |
Ruisseau du Sourieux | ||
| 700 | |
Ruisseau du Grand Riaux | ||
| Totalité | |
Ruisseau du Charme Baudet | ||
| Totalité | |
Ruisseau de Fourchamps | ||
| Totalité | |
Ruisseau de Brugnon | ||
| Totalité | |
Ruisseau de La Loivre | ||
| 120 |
L'arrêté préfectoral instituant des réserves de pêche dans le département de l'Aisne actuellement en vigueur est disponible en téléchargement.